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Article 227 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 227 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sous réserve des dispositions de la section 5, les établissements assujettis appliquent aux positions de titrisation une pondération de 100 % ou la pondération maximale qui serait appliquée aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II par un établissement détenant lesdites expositions lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
Pour l'application de ce traitement, les positions de titrisation respectent les conditions suivantes :
a) Elles portent sur une tranche qui est économiquement de « deuxième perte » ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, sachant que la tranche de « première perte » doit fournir un rehaussement de crédit significatif vis-à-vis de la tranche de « deuxième perte » ;
b) Elles bénéficient d'une qualité de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) ;
c) Elles sont détenues par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche de « première perte ».