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Article 212 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 212 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard du risque de crédit visée au titre II pour la catégorie à laquelle les expositions titrisées appartiennent, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre III.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre IV.