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Article 4 (Décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux)

Article 4 (Décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux)


I. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
II. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
III. - Il est inséré après l'article 2 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».
IV. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
V. - Il est inséré après l'article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé un article 2 ter rédigé comme suit :
« Art. 2 ter. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
VI. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
VII. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
VIII. - Il est inséré après l'article 2-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».
IX. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »
X. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »