Après le troisième alinéa de l'article 115-1-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour certains types de paris définis au titre II du présent arrêté, les formulaires peuvent comporter un nombre maximum de chevaux pouvant être désigné par les parieurs. Ce maximum est porté à la connaissance du public. »