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Article 8 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 8 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


A l'issue de la formation, le jury de qualification se prononce en prenant en compte :
- les résultats d'une épreuve orale et sur documents, s'appuyant sur le référentiel de fonction mentionné à l'article 6 ci-dessus et le plan de formation du candidat (coefficient 2) ;
- l'appréciation de l'institut de formation sur la progression du stagiaire dans son plan individuel de formation (coefficient 1).