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Article 6 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 6 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Préalablement à son entrée en formation, le directeur stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du « référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural » joint au présent arrêté (1).
Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation, sous le contrôle du jury de qualification.
Il est établi à partir :
- d'une épreuve écrite ;
- d'un entretien ;
- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.
Au vu des résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent leur diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.