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Article 7 (Arrêté du 25 novembre 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur certains établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 7 (Arrêté du 25 novembre 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur certains établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les données qui permettent au contrôleur financier de vérifier l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.