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Article 3 (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 3 (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est utilisé pour financer :
a) Des aides à l'emploi, pour les embauches d'ouvriers dockers réalisées postérieurement au 1er janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens du II de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes ;
b) Des actions de formation au-delà des contributions légales, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs et destinées à l'ensemble des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.
II. - Dans chaque port maritime, l'aide à l'emploi mentionnée au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements d'employeurs.
III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à durée déterminée, les actions de formation au-delà des contributions légales ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement d'employeurs, dans le plan de formation soumis chaque année à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.
IV. - Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, un accord paritaire local, conclu entre les représentants des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit, port à port, le contenu et le montant des dépenses éligibles consacrées aux actions de formation qui leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 % mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles il en est rendu compte.