Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants cités au 2° de l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique venant au cours de leur mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, ou qui par suite de mise en congé de longue durée ou en position de disponibilité ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour siéger à la commission, sont remplacés dans les conditions identiques à celle de leur nomination pour la durée du mandat restant à courir.