Après le premier alinéa de l'article 10 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures. »