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Article 2 (Décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts)

Article 2 (Décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 relatif aux modalités de paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe III au code général des impôts)


L'article 400 de la même annexe est modifié comme suit :
Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable des impôts en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. »
Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable des impôts, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. »