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Article 23 (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

Article 23 (Décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)


L'agent sous contrat avec une agence de l'eau peut, lorsqu'il est recruté par une autre agence de l'eau au titre du I ou du II de l'article 7, solliciter un congé spécial sans rémunération d'une durée égale à celle de la période d'adaptation prévue à l'article 10.
A la réception de cette demande et après accord sur les modalités de départ avec l'agence de l'eau qui recrute l'intéressé, le directeur de l'agence de l'eau d'origine place, si les nécessités de service le permettent, l'agent en congé spécial et interrompt sa rémunération.
A l'issue de la période d'adaptation :
1° Si le recrutement est confirmé par l'agence d'accueil, l'agent non titulaire présente sa démission au directeur de son agence d'origine, qui met fin au congé spécial et au contrat qui lie l'intéressé et l'agence ;
2° Si le recrutement de l'agent n'est pas confirmé par l'agence d'accueil ou si l'intéressé renonce à ce recrutement, le directeur de l'agence d'origine met fin au congé spécial. Dans la mesure permise par le service, l'agent est réintégré sur l'emploi précédemment occupé ; à défaut, il est réintégré sur un emploi équivalent dans la même résidence administrative.