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Article 5 (Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire)

Article 5 (Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire)


Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues à l'article 46 de la loi du 13 juin 2006.
Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues au paragraphe 6 de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1943.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
Le serment que les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 ont prêté avant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu du serment prévu au présent article.