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Article 2 (Arrêté du 3 août 2007 autorisant l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Grenoble (Isère))

Article 2 (Arrêté du 3 août 2007 autorisant l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Grenoble (Isère))


I. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés par l'installation nucléaire de base (INB) et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) incluses dans son périmètre.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit, à son échéance, être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toute disposition doit être prise dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations. Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et sur les populations.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation d'origine présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base 67.
V. - Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage et de rejet des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de l'ASN est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet, l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Les installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage des effluents radioactifs ou chimiques sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière que leur efficacité puisse être vérifiée à tout moment. Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques de ces installations.
L'exploitant tient à la disposition de l'ASN l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement sont munies d'alarmes signalant au poste central de sécurité de l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
VII. - Les mesures doivent être effectuées avec un degré de précision satisfaisant.
Les points de réalisation des prélèvements et des mesures sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité. Leur emplacement précis est défini en accord avec l'ASN et le service de la police des eaux.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvements dans l'environnement mentionnés aux articles 14 et 21 est précisée en annexe au présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Isère. Toute modification de la localisation doit préalablement recueillir l'accord de l'ASN et du service de la police des eaux.
VIII. - Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces émissions et effluents doivent être captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement. Le respect de cette exigence est contrôlé dans les conditions prévues par les articles 13 et 17.