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Article 2 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2 (Arrêté du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le paragraphe 1 de l'article 224-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Aucune embarcation légère de plaisance de série ou véhicule nautique à moteur de série relevant du champ d'application des chapitres 224-4 et 224-5 de la présente division ne peut être immatriculé si le propriétaire ne produit une attestation du constructeur ou de l'importateur certifiant que l'embarcation est conforme aux exigences du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation. Cette attestation est établie conformément à l'article 224-1.07. »