Article 7 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)
Article 7 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)
Aux articles R. 321-7 et R. 321-8, les mots : « dans les mêmes limites » sont remplacés par les mots : « à quelque valeur que la demande puisse s'élever ».