Après le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour la production de vin rosé, les cépages baroque B. et colombard B. peuvent être introduits en assemblage à la vinification, dans la limite de 20 % maximum. »