La seconde phrase du premier alinéa de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois ou du corps. »