Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent, pour chaque profession, à compter de l'entrée en vigueur de tout avenant à la convention qui la régit à la date de publication du présent décret, conclu en application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, ou, au plus tard, à compter de la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale.