1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation, lorsqu'il est requis, est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'aptitude, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
Les résultats de l'examen analytique sont joints au certificat d'aptitude.
Les décisions d'aptitude sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins de base soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et, le cas échéant, organoleptique, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
Le règlement intérieur précise si ces examens sont effectués à partir soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté, soit d'un échantillon témoin prélevé en vue de la première session.
4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'aptitude est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. Dans ce cas, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus afin que les vins de base soient soumis à une commission régionale. En cas de nouveau prélèvement d'échantillons, préalablement à la dégustation, les vins de base sont soumis à un nouvel examen analytique.