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Article 182 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 182 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande visés à l'article 164-3 peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement émetteur.
La valeur de la protection de crédit est :
- la valeur nominale de l'instrument lorsque celui-ci est remboursable à cette valeur ;
- la valeur de l'instrument déterminée de façon similaire à celle des titres de créance visés à l'alinéa c de l'article 164-1, lorsque celui-ci est remboursable à la valeur de marché.