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Article 166-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 166-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les exigences minimales énoncées à l'article 171 sont respectées, les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier pour lesquels il n'existe pas de valeur résiduelle en risque sont traitées comme des prêts garantis par le bien financé sous réserve des dispositions de l'article 184-1.