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Article 32 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 32 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au III de l'article 27.
Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.