I. - La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation.
Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
III. - La demande de validation des services visés à l'article 4 porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
IV. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.
Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé.
V. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé.
VI. - Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 % de leurs derniers émoluments d'activité.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
VII. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique.