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Article 3 (Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat »)

Article 3 (Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'Etat »)


Il est institué un comité de direction de l'Etat actionnaire. Ce comité détermine le cadre général d'évolution du secteur public, ses principes de gouvernance et de contrôle dans lesquels s'inscrit l'action de l'agence.
Le comité de direction de l'Etat actionnaire est présidé par le ministre chargé de l'économie, qui peut être représenté par le directeur du Trésor et comprend :
- le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'industrie, ou son représentant ;
- le ministre chargé de la défense, ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'équipement, ou son représentant ;
- le ministre chargé des transports, ou son représentant ;
- le ministre chargé de la communication, ou son représentant.
Les membres du comité directeur ou le directeur du Trésor peuvent saisir le comité de direction pour examiner une orientation stratégique concernant une entreprise ou un organisme susmentionné.
Le comité de direction de l'Etat actionnaire se prononce, sur demande de l'un de ses membres ou de l'agence des participations, sur les sujets mentionnés à l'article 2-II du présent décret.
L'agence des participations assure le secrétariat du comité de direction de l'Etat actionnaire.