Dans les cas prévus aux articles 82 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et 135-3 du décret du 31 décembre 1969 susvisé, la publicité de l'appel à candidatures est assurée par voie d'affichage au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société.