L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
« Lyon et Marseille : six chambres ;
« Bordeaux et Paris : cinq chambres ;
« Nancy et Nantes : quatre chambres ;
« Douai et Versailles : trois chambres. »