L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :
- l'état-major ;
- le service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication ;
- la sous-direction des ressources ;
- la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;
- la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. »