L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 « Art. 2. - La direction centrale de la police aux frontières comprend :
 - l'état-major ;
 - le service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication ;
 - la sous-direction des ressources ;
 - la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;
 - la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. »