Article 30 (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
Article 30 (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des autres membres.