« Sous-titre II
« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE
« Chapitre Ier
« Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Art. 214-3. - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« Art. 214-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« Chapitre II
« Dispositions communes
« Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
« 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
« 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
« Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. » ;
2° Après l'article 511-1, il est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » ;
3° L'article 511-16 est ainsi rédigé :
« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé :
« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
5° L'article 511-18 est ainsi rédigé :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
6° Après l'article 511-18, il est inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
7° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
8° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
9° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » ;
10° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. » ;
11° L'article 511-21 est ainsi rédigé :
« Art. 511-21. - Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
12° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. 511-22. - Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
13° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
« Art. 511-23. - Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. » ;
14° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :
« Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »