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Article 6 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 6 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-4. - La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;
2° Le 2° de l'article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« 2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article L. 1131-3 ; »
3° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
4° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-7. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de la première partie. » ;
5° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6. - Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »