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Article 4 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 4 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude génétique des caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen des caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « Médecine prédictive » sont remplacés par les mots : « Examen des caractéristiques génétiques ».
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique de ses caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de ses caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : « l'examen ».