Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. »