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Article 23 (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 23 (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.
La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.
Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.