Le livre III du code des ports maritimes est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté » comprenant deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 361-1. - Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
« La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
« Art. L. 361-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre. »