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Article 5 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)

Article 5 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)


Le livre III du code des ports maritimes est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté » comprenant deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 361-1. - Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
« La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
« Art. L. 361-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre. »