I. - L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est transféré du chapitre IV au chapitre III du titre II du livre III de ce code et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 323-5. - Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur.
« En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
« Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port. »
II. - Après l'article L. 323-5 du code des ports maritimes, il est inséré un article L. 323-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »