A l'occasion des opérations d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique prévues par la directive 90-384 CEE modifiée concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, la 1re marque de contrôle en service définie au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou le fabricant.
Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette identique au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 mais avec une identification de leur choix qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction de la métrologie de l'identification choisie.
Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit vérificateur agréé en application du présent arrêté.
Lorsque les possibilités d'apposition de la 1re marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'ont pas été utilisées, au plus tard un mois après sa mise en service respectant les dispositions du décret du 27 mars 1991 susvisé, un instrument devra être revêtu de cette 1re vignette. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la DRIRE du lieu d'installation de l'instrument fournira cette vignette sans frais ni essais supplémentaires ; toutefois elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.