Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :
« Titres XVII à XXIV.
« Néant.
« Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
« Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.