Le président du conseil d'administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11. En particulier :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il fixe l'organisation et assure la gestion de l'établissement ;
4° Il ordonnance les dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des services, recrute et gère le personnel ;
6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
7° Il crée des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues à l'article 22 ;
8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article 21.