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Article 20 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)

Article 20 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)


Un bilan des actions de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité dispensées en application du présent titre est établi chaque année par les organisations d'employeurs intéressées et présenté aux organisations syndicales représentatives de salariés, dans le cadre des commissions paritaires de l'emploi prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l'emploi.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé des transports dans les trois mois suivant l'année civile au titre de laquelle il a été établi.