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Article 14 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)

Article 14 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)


Les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les conducteurs mentionnés au 3° de l'article 4 qui, trois mois après la date de publication du présent décret, comptent moins de trois ans d'exercice du métier et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2° et au a du 5° de l'article 4 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation au plus tard le 30 juin 2005 ;
2° Les conducteurs de véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, nés après le 30 juin 1970, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2005, sauf s'ils sont titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés ci-après :
a) Diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, datant de moins de cinq ans ;
b) Attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation minimale obligatoire prévue à l'article 2 et aux conducteurs mentionnés au 2° et au a du 5° de l'article 4 ;
3° A compter du 1er juillet 2006, tous les conducteurs seront soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre III.