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Article 6 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))

Article 6 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))


I. - L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II est supprimé et le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant », et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. » ;
8° Le V est abrogé.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».