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Article 2 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))

Article 2 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))


L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public par voie électronique » ;
4° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ;
8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
10° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;
11° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. » ;
12° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;
13° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. » ;
14° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Données relatives au trafic.
« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation. »