L'article R. 224-7 du code des juridictions financières est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes » sont supprimés.
II. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :
« Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. »
III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
« 1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
« 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
« 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
« Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
« Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. »