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Article 51 (Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale)

Article 51 (Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale)


I. - L'article L. 225-100 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.
« Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires.
« Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.
« Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
III. - A l'article L. 225-107-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. - A l'article L. 225-131, les mots : « , à peine de nullité de l'opération » sont supprimés.
V. - A l'article L. 225-132, la phrase : « Toute clause contraire est réputée non écrite. » est supprimée.
VI. - Dans le 5° de l'article L. 225-115, les mots : « sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ».
VII. - Les articles L. 225-126, L. 225-137, L. 228-25, L. 228-94 et L. 228-96 sont abrogés.
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 225-148 est ainsi modifié :
1° Les mots : « offre publique d'échange sur des actions d'une autre société » sont remplacés par les mots : « offre publique d'échange sur des titres d'une société » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 225-129 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 ».
IX. - Sont abrogés, à la section 4 du chapitre V du titre II du livre II, la sous-section 2 : « Des obligations avec bons de souscription d'actions » et ses articles L. 225-150 à L. 225-160, la sous-section 3 : « Des obligations convertibles en actions » et ses articles L. 225-161 à L. 225-167 et la sous-section 4 : « Des obligations échangeables contre des actions » et ses articles L. 225-168 à L. 225-176.
Les sous-sections 5, 6, 7 et 8 deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4 et 5.
X. - La deuxième phrase de l'article L. 225-181 est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société réalise un amortissement ou une réduction du capital, une modification de la répartition des bénéfices, une attribution gratuite d'actions, une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, une distribution de réserves ou toute émission de titres de capital ou de titres donnant droit à l'attribution de titres de capital comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options dans les conditions prévues à l'article L. 228-99. »
XI. - Au premier alinéa des articles L. 228-3 et L. 228-3-1, après les mots : « l'identité des propriétaires de ces titres » sont ajoutés les mots : « , ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux ».
XII. - L'article L. 228-3-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « quatrième » par le mot : « huitième » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « auxquelles ces droits de vote sont attachés » sont ajoutés les mots : « ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».
XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 228-3-3, après les mots : « soit aux propriétaires de titres, » sont ajoutés les mots : « soit à la quantité de titres détenus par chacun d'eux, ».
XIV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 228-68, les mots : « L. 225-167 » sont remplacés par les mots : « L. 228-106 » ;
XV. - L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. »
2° Au début de la première phrase du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ».
XVI. - L'article L. 235-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
XVII. - A l'article L. 236-15, le mot : « ordinaire » est supprimé.
XVIII. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1, après les termes : « L. 225-118, » sont ajoutés les termes : « L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, ».