Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ou, dans les départements d'outre-mer, aux caisses générales de sécurité sociale, ainsi qu'à celles dues aux autres régimes de sécurité sociale pour les salariés bénéficiant du maintien à ce régime spécial en vertu des décrets du 27 novembre 1946 et du 6 janvier 1975 susvisés.