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Article 2 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)

Article 2 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)


Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :
- le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ;
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ;
- la date de délivrance du passeport.