« A N N E X E 150-1.A.11
EXIGENCES INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DU VOYAGE (VDR) ET LES SYSTÈMES D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE (AIS)
A. - Dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR)
Les navires entrant dans les catégories suivantes qui font escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes établies par la résolution A.861(20) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et aux normes tests établies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) :
- les navires à passagers construits à partir du 1er juillet 2002 ;
- les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date de la première visite effectuée à partir du 1er juillet 2002 ;
- les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
- les navires autres que les navires à passagers d'une jauge supérieure ou égale à 3 000, et construits à partir du 1er juillet 2002.
Les navires entrant dans les catégories suivantes et construits avant le 1er juillet 2002 qui font escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes de l'OMI applicables en la matière :
- les navires de charge jaugeant 20 000 et plus, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de l'OMI, au plus tard le 1er janvier 2007 ;
- les navires de charge jaugeant 3 000 et plus mais moins de 20 000, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de l'OMI, au plus tard le 1er janvier 2008.
B. - Système d'identification automatique (AIS)
1. Navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne, sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS).
2. Navires construits avant le 1er juillet 2002 :
Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002 faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) selon le calendrier suivant :
a) Navires à passagers : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
b) Navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003 ;
c) Navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2004 ;
d) Navires autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 50 000 : au plus tard le 1er juillet 2005 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (1) ;
e) Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (1) ;
f) Navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (1). »
2
La division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 170-01 intitulé : « Définitions » est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
- « navire à passagers » : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- « engin à grande vitesse » : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée ; ».
3
La division 180 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le paragraphe 9 de l'article 180-01 intitulé : « Définitions » est ainsi rédigé :
« 9. "Compagnie : une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée ; »
2. L'article 180-01 intitulé : « Définitions » est complété des paragraphes 15 à 17 ainsi rédigés :
« 15. "Engin à passagers à grande vitesse : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers ;
16. "Convention SOLAS de 1974 : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;
17. "Recueil HSC : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée. »
4
Le chapitre 221-V intitulé : « Sécurité de la navigation » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 221-V/1 intitulé : « Application » est modifié ainsi qu'il suit :
1. A la suite du paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. En application de la directive 2002/59/CE, le présent chapitre s'applique également aux engins à portance dynamique, tels que définis par la résolution A.373(X) de l'OMI, qui effectuent des voyages internationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne. »
2. A la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. En application de la directive 2002/59/CE, et pour les navires de charge autres que navires-citernes d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2002 n'effectuant pas des voyages internationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, le paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 est d'application. »
II. - Le paragraphe 2.4 de l'article 221-V/19 intitulé : « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord » est ainsi rédigé :
« 2.4. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui n'effectuent pas de voyages internationaux, les navires à passagers et les engins à passagers à portance dynamique, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) comme suit :
1. Navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Navires qui effectuent des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002 ;
2.1. Dans le cas des navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2.1 bis. Dans le cas des engins à passagers à portance dynamique faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2.2. Dans le cas des navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité (2) qui a lieu après le 1er juillet 2003 ou après cette date ;
2.3. Dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
2.4. Dans le cas des navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 50 000, au plus tard lors de la première visite (3) du matériel de sécurité qui a lieu après le 1er juillet 2004 ou d'ici au 31 décembre 2004, si cette dernière date est plus rapprochée ; et
3. Navires qui n'effectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
3 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Dans le cas des navires-citernes qui n'effectuent pas des voyages internationaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2. Dans le cas des navires de charge autres que navires-citernes qui n'effectuent pas des voyages internationaux d'une jauge brute supérieure à 50 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2004 ;
3. Dans le cas des navires de charge autres que navires-citernes qui n'effectuent pas des voyages internationaux d'une jauge brute supérieure ou égale à 10 000 mais inférieure à 50 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2005 ;
4. Dans le cas des navires de charge autres que navires-citernes qui n'effectuent pas des voyages internationaux d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 mais inférieure à 10 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2006 ;
5. Dans le cas des navires de charge autres que navires-citernes qui n'effectuent pas des voyages internationaux d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 mais inférieure à 3 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2007.
4. L'administration peut dispenser les navires de l'application des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas 2 et 3 ;
5. L'AIS doit :
1. Fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l'identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation ainsi que d'autres renseignements liés à la sécurité ;
2. Recevoir automatiquement de tels renseignements des navires équipés du même matériel ;
3. Surveiller et suivre les navires ;
4. Echanger des données avec les installations à terre ;
6. Les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des articles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ;
7. L'AIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par l'Organisation (4). Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des renseignements relatifs à la navigation. »
III. - L'article 221-V/20 intitulé : « Enregistreur des données du voyage » est ainsi rédigé :
« Article 221-V/20
Enregistreur des données du voyage
1. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous et les engins à passagers à portance dynamique doivent, sous réserve des dispositions de l'article 221-V/1.4, être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux :
1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
3. Les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
3 bis. Dans le cas des engins à passagers à portance dynamique faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, au plus tard le 1er janvier 2004 ;
4. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
1 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard.
1 ter. En application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, au plus tard le 5 août 2002 ;
2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieures à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;
3. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard.
2. Les administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de l'installation d'un VDR lorsqu'il peut être démontré qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord. »
5
Le chapitre 221-X intitulé : « Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 221-X/01 intitulé : « Définitions » est ainsi modifié :
Le mot : « articles » est remplacé par le mot : « règles ».
II. - L'article 221-X/02 intitulé : « Application » est ainsi modifié :
1. Le mot : « tonneaux » est supprimé.
2. Les mots : « 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2002 ».
III. - L'article 221-X/03 intitulé : « Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse » est ainsi modifié :
A la suite du paragraphe 1, il est inséré les paragraphes 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59/CE, les navires suivants construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les engins rouliers à passagers : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les engins à cargaison d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;
3. Les engins à cargaison d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard.
1 ter. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59/CE, les engins à passagers suivants, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :
1. Les engins à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
2. Les engins à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003. »
6
Le chapitre 222-6 de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la suite de l'article 222-6.17, il est ajouté un nouvel article 222-6.18 ainsi rédigé :
« Article 222-6.18
Système d'identification automatique (AIS)
1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :
1.1. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.2. Les navires d'une jauge brute supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002 :
1. Les navires de charge autres que navires-citernes : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des voyages internationaux, à toute date antérieure arrêtée dans le cadre de l'OMI (5) ;
2. Les navires-citernes : au plus tard lors de la première visite du matériel de sécurité survenant après le 1er juillet 2003. »
7
La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 223.03 intitulé : « Définitions » est ainsi modifié :
1. Le paragraphe 1.1 est ainsi rédigé :
« 1.1. Conventions internationales : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ainsi que les protocoles et les modifications à ces conventions, dans leurs versions actualisées (6). »
2. Le paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :
« 1.2. Recueil de règles de stabilité à l'état intact : le "recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI, contenu dans la résolution A.749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée. »
3. Le paragraphe 1.3 est ainsi rédigé :
« 1.3. Recueil HSC : le "recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC.36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994, dans sa version actualisée. »
4. Le paragraphe 1.4 est ainsi rédigé :
« 1.4. SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée. »
5. Le paragraphe 1.5 est ainsi rédigé :
« 1.5. Engins à passagers à grande vitesse : aux fins de la présente division, ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, répondant à la définition de la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui effectuent des voyages nationaux, lorsque :
- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m³ ; et
- leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 noeuds. »
II. - L'article 223 a-I/01 intitulé : « Champ d'application » est ainsi modifié :
1. Le paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :
« 1.2. Navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 m, sauf dispositions particulières des articles 223 a-II-2/06, 223 a-III/02, et 223 a-V/02 ; ».
2. Le paragraphe 2.1 est ainsi rédigé :
« 2.1. Navires construits en matériaux autres que l'acier ou autre matériau équivalent, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC.36(63) dans sa version actualisée ou les engins à portance dynamique (résolution A.373(X)] ; »
III. - L'article 223a-I/02 intitulé : « Prescriptions de sécurité » est ainsi modifié :
1. Le paragraphe 2.1 est ainsi rédigé :
« 2.1. Les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section. »
2. Le paragraphe 3.1 est ainsi rédigé :
« 3.1. Les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux exigences pertinentes de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ; ».
3. Le paragraphe 5.1 est ainsi rédigé :
« 5.1. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée, complétées des dispositions particulières détaillées au paragraphe 5.3 ci-dessous, sauf si : ».
4. A la suite du paragraphe 5.2.2, il est inséré un paragraphe 5.2.2 bis ainsi rédigé :
« 5.2.2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les engins à portance dynamique sont soumis à l'exigence d'emport :
- d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performances mises au point par l'OMI pour les engins à portance dynamique d'une jauge brute supérieure à 300 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
- d'un système d'enregistreur de données de voyage (VDR) conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les engins à portance dynamique faisant une navigation de classe A : au plus tard le 1er janvier 2004. »
5. Le paragraphe 5.3 est ainsi rédigé :
« 5.3. Exceptions à l'application de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974.
Conformément à la directive 2002/59 du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (7), les dispositions particulières suivantes sont prises.
5.3.1. Système d'identification automatique (AIS) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (contruits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (contruits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard le 1er juillet 2003.
5.3.2. Enregistreur des données de voyage (VDR) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et aux engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date.
c) En application de la résolution MSC.119(74), la preuve de l'impossibilité d'équiper de VDR un engin à passagers à grande vitesse existant, autre qu'un engin roulier à passagers, d'une jauge supérieure ou égale à 150 et faisant une navigation nationale d'une classe autre que la classe A sera examinée par la Commission de sécurité compétente. »
IV. - L'article 223a-IV/01 intitulé : « Applications » est ainsi rédigé :
« Article 223a-IV/01
Applications
Navires neufs et existants des classes B, C et D :
1. Les dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée (8) sont applicables aux navires neufs et existants effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D. »
V. - Le chapitre 223a-V intitulé « Equipements de navigation » est ainsi rédigé :
« Chapitre 223a-V
Equipements de navigation
Article 223a-V/01
Applications
Navires neufs et existants des classes A, B, C et D :
1. Les dispositions du chapitre V de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée (3) et complétées des dispositions détaillées aux articles 223a-V/02 et 223a-V/03 sont applicables aux navires neufs et existants effectuant des voyages nationaux des classes A, B, C et D.
Article 223a-V/02
Systèmes d'identification automatique (AIS)
Navires neufs et existants des classes A, B, C et D :
1. Conformément à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (4), les navires appartenant aux catégories suivantes et faisant escale dans un port d'un Etat membre doivent être équipés de l'AIS répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI, suivant le calendrier figurant ci-dessous :
1.1. Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.2. Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003.
2. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
A ce titre, les navires appartenant aux catégories suivantes ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) :
2.1. Les navires à passagers neufs, autres que les navires rouliers à passagers, d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.2. Les navires à passagers existants, autres que les navires rouliers à passagers, d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D ;
2.3. Les navires rouliers à passagers neufs d'un jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.4. Les navires rouliers à passagers existants d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D.
Les termes "neufs et "existants se définissent par rapport à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif.Article 223a-V/03
Systèmes d'enregistreurs des données du voyage (VDR)
Navires neufs et existants des classes A, B, C et D :
1. Conformément à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (9), les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861(20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre :
1.1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
1.2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.3. Les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er janvier 2004.
2. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (10), des exigences en matière d'enregistreur des données du voyage prévues dans le présent article.
A ce titre, les navires appartenant aux catégories suivantes ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) :
2.1. Les navires à passagers neufs, autres que les navires rouliers à passagers, effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.2. Les navires à passagers existants, autres que les navires rouliers à passagers, effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D ;
2.3. Les navires rouliers à passagers neufs effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.4. Les navires rouliers à passagers existants effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D.
Les termes "neufs et "existants se définissent par rapport à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif. ».
VI. - Le chapitre 223 a-VI intitulé « Transport de cargaison » est ainsi rédigé :
« Chapitre 223a-VI
Transport de cargaison
Article 223a-VI/01
Application
Navires neufs et existants des classes B, C et D :
1. Les dispositions pertinentes du chapitre VI de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée (11), s'appliquent au transport de cargaisons (à l'exclusion des liquides en vrac, des gaz en vrac et des aspects du transport visés par d'autres chapitres) qui, en raison des risques particuliers qu'elles présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales à bord de tous les navires neufs et existants des classes B, C et D. »
VII. - Le chapitre 223a-VII intitulé : « Transport de marchandises dangereuses - Transport de marchandises dangereuses en colis » est ainsi rédigé :
« Chapitre 223a-VII
Transport de marchandises dangereuses
Transport de marchandises dangereuses en colis
Article 223 a-VII/01
Application
Navires neufs et existants des classes B, C et D :
1. Il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre 221/VII du présent règlement. »
VIII. - La section 223b intitulée : « Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse » est ainsi modifiée :
1. L'article 223b-I/02 intitulé : « Articles applicables » est ainsi rédigé :
« Article 223b-I/02
Prescriptions de sécurité
1. Les navires à passagers faisant une navigation en 3e ou 4e catégorie sont conformes aux articles pertinents de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 et aux articles de la présente section.
2. Les navires à passagers faisant une navigation en 1re ou 2e catégorie sont conformes aux articles pertinents de la division 221 et aux dispositions du chapitre 223b-V. »
2. Il est ajouté un nouveau chapitre 223b-V ainsi rédigé :
« Chapitre 223b-V
Sécurité de la navigation
Article 223b-V/01
Système d'identification automatique (AIS)
1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :
1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. ».
IX. - La section 223c intitulée : « Navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires » est ainsi modifiée :
1. L'article 223c-I/02 intitulé : « Articles applicables » est ainsi rédigé :
« Article 223c-I/02
Prescriptions de sécurité
1. Il est fait application des articles pertinents de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 et des articles de la présente section. »
2. Il est ajouté un nouveau chapitre 223c-V ainsi rédigé :
« Chapitre 223c-V
Sécurité de la navigation
Article 223c-V/01
Système d'identification automatique (AIS)
1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :
1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
2. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. »
8
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
9
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric