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Article 5 (Décret n° 2004-974 du 15 septembre 2004 modifiant le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 5 (Décret n° 2004-974 du 15 septembre 2004 modifiant le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. »
II. - Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'un quarantième » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième » et les mots : « 25 p. 100 » et : « 50 p. 100 » sont remplacés respectivement par les mots : « 25 % » et : « 50 % ».
III. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Les heures d'interrogation », sont insérés les mots : « effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles ».
IV. - Le dernier alinéa est abrogé.