L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. »
II. - Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'un quarantième » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième » et les mots : « 25 p. 100 » et : « 50 p. 100 » sont remplacés respectivement par les mots : « 25 % » et : « 50 % ».
III. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Les heures d'interrogation », sont insérés les mots : « effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles ».
IV. - Le dernier alinéa est abrogé.