L'article L. 513-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-3-1. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.
III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents. »